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ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE - ARTICLE L 242-1 DU CODE DES ASSURANCES - SANCTIONS FIXEES LIMITATIVEMENT

Auteur : Jérôme GRANDMAIRE
Publié le : 30/10/2019 30 octobre oct. 10 2019

Par un arrêt du 17 octobre 2019 (pourvoi 18-11103), la Cour de cassation, au visa de l'article L 242-1 du code des assurances et par un arrêt de cassation, censure un arrêt de Cour d'Appel pour avoir accueilli les demandes de condamnation dirigées contre l'assureur DO, au titre des préjudices immatériels, étant reproché à l'assureur d'avoir commis une faute en ne faisant pas une offre d'indemnisation de nature à mettre fin aux désordres.

La Haute Cour considère qu'en statuant ainsi, alors que l'article L 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables à l'assureur DO, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Pourtant, la Cour d'Appel s'était appuyée sur les arrêts de la Cour de cassation du 24 mai 2006 et du 11 février 2009 ayant condamné dans une telle situation l'assureur DO à raison de sa faute contractuelle.

Est-ce là un revirement de jurisprudence définitif (déjà amorcé par un arrêt du 14 septembre 2017) et le retour à une appréciation plus stricte et limitée des sanctions susceptibles d'être retenues contre l'assureur DO (ce qui était la position initiale de la Cour de cassation avant ses arrêts de 2006 et de 2009 ?

La décision n'est pas l'objet d'une publication au bulletin et il faut demeurer attentif aux arrêts à venir.

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