MAITRES D’OUVRAGE, ENTREPRENEURS : ATTENTION A VOS OBLIGATIONS EN MATIERE DE TRAVAIL DISSIMULE
Publié le :
19/11/2019
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novembre
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2019
La législation en matière de travail illégal s’est étoffée depuis quelques années, avec la loi « Savary » du 10 juillet 2014 puis la loi « Travail » du 8 août 2016 et leurs décrets d’application respectifs. Elle a en particulier substantiellement étendu les charges et les responsabilités pesant à ce titre sur les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants ; ils sont tenus à une obligation de vigilance accrue se traduisant essentiellement par des devoirs d’injonction et de vérification, sous peine d’être eux-mêmes sanctionnés. Le code du travail prévoit notamment l’obligation pour le maître d’ouvrage / donneur d’ordre de vérifier au moment de la conclusion d’un contrat, puis tous les six mois jusqu’à son terme, que son cocontractant s’acquitte bien de ses obligations déclaratives, paie ses cotisations sociales et n’emploie pas de travailleurs étrangers sans titre de travail, ces vérifications exigeant en particulier la communication par l’entreprise d’un certain nombre de documents listés aux articles D. 8222-5 (pour les entreprises établies en France) et D. 8222-7 (pour les entreprises établies à l’étranger) du code du Travail. Par ailleurs, si l’inspection du travail informe le maître d’ouvrage / donneur d’ordre de la situation irrégulière d’un sous-traitant au regard de la législation sur le travail dissimulé, ce dernier est tenu d’enjoindre aussitôt son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. Ces obligations sont assorties de peines conséquentes pouvant être des sanctions administratives, des amendes, un risque d’arrêt de chantier, outre bien sûr des sanctions pénales lorsque l’intention est retenue. Il a été jugé qu’une simple demande de documents ne suffit pas à exonérer le donneur d’ordre de sa responsabilité, un arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY ayant même reproché à un maître d’ouvrage d’avoir prêté son concours aux pratiques illicites de son cocontractant pour avoir omis de satisfaire aux obligations de contrôle imposées par la loi, retenant en l’occurrence à son détriment l’existence d’une opération de travail dissimulé et un délit de marchandage (CA de Chambéry, 7 novembre 2013, n° 13/795). Cet arrêt doit conduire tout maître d’ouvrage / donneur d’ordre à redoubler de vigilance concernant la question du travail illégal, question qui lui impose une obligation de vigilance mais aussi une obligation de diligence ; elle peut rendre nécessaire une actualisation de ses contrats.
François PALES
Cabinet LEGABAT
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